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ode de la consomation : Livre 1
CHAPITRE III - PRIX ET CONDITIONS DE VENTE
L'abrogation des ordonnances du 30 juin 1945 relative au prix des produits et services qui permettaient à l'Administration d'intervenir à tout moment et dans tous les secteurs pour fixer les prix et leur remplacement par l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (J.O. du 9 décembre, en annexe p. ), aujourd'hui en vigueur, a entraîné une modification fondamentale concernant la réglementation des prix. En effet, la liberté des prix des produits et services offerts à la vente devient la règle ; le contrôle par l'Administration l'exception. Un même bien ou service peut donc être commercialisé à des prix différents et on ne saurait juridiquement reprocher à un commerçant le caractère excessif du prix proposé pour un bien ou un service au motif que ceux-ci sont vendus moins chers autre part. Il revient donc à tout consommateur averti de faire jouer la concurrence et de confronter les devis ou les prix des professionnels entre eux pour optimiser son acte d'achat. Mais encore faut-il pour que la concurrence soit loyale et saine que les professionnels ne s'entendent pas entre eux pour imposer des tarifs similaires. C'est la raison pour laquelle l'Ordonnance précitée prévoit une interdiction des ententes entre commerçants ou sociétés commerciales pour fixer des prix ou des tarifs identiques. Elles ne peuvent pas non plus imposer un prix de vente à un revendeur ou refuser de vendre leurs produits à un commerèant au motif que celui-ci ne respecterait pas le prix de vente dicté par le fabricant ou l'importateur.
Liberté des prix et libre concurrence constituent donc un dyptique indivisible. Reste que celui-ci n'a d'intérêt pour le consommateur qu'à partir du moment où les conditions du marché lui sont connues et où les informations sur les prix et conditions de vente des biens et services qu'il peut acquérir lui permettent de faire jouer la concurrence entre les professionnels. C'est la raison pour laquelle le Code de la consommation prévoit dans les articles qui suivent des dispositions obligeant tout professionnel à informer les consommateurs sur les prix et conditions de vente des produits et services qu'il commercialise.
A/ L'information sur les prix
En application de l'article L.113-3, toute information sur les prix des produits ou des services offerts à la vente par un professionnel doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé (marquage, étiquetage ou autres), la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur. Cette somme doit ètre exprimée en monnaie franèaise et doit ètre indiquée toutes taxes comprises. Le prix de vente indiqué doit faire apparaître les éventuels coûts supplémentaires exceptionnels - au sens de très rarement demandés - à la charge du consommateur s'ils existent (par exemple le montant des frais de livraison ou d'envoi) (voir article premier de l'arrêté du 3 décembre 1987). Cette disposition vise à mettre le consommateur à l'abri de toute surprise quant au montant de la dépense totale qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou la fourniture du service proposé.
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